Infraction pour le service 6h/9h
Le fait de d'enfreindre les dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail des personnels des entreprises de transport routier, à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50, est puni d'une amende de 4e classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Il sagit de Article R3315-5 - Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017. Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 .
Configuration
Gestion/ Profils / Profil d'infraction
la classe 4 devra être appliquée à l’infraction concernant le calcul du temps de service de 6h / 9h en france et non plus une classe 5,
la sévérité elle ne change pas.